M-35.1, r. 51.01 - Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce

Texte complet
18. Le contingent d’utilité d’un producteur correspond au volume identifié au paragraphe 2 de l’article 10 multiplié par le prorata obtenu en divisant le volume de bois à prélever selon la demande de contingent d’utilité du producteur par le total du volume de bois à prélever de toutes les demandes de contingent d’utilité reçues et conformes aux exigences du chapitre II.
Décision 11746, a. 18.
En vig.: 2020-03-11
18. Le contingent d’utilité d’un producteur correspond au volume identifié au paragraphe 2 de l’article 10 multiplié par le prorata obtenu en divisant le volume de bois à prélever selon la demande de contingent d’utilité du producteur par le total du volume de bois à prélever de toutes les demandes de contingent d’utilité reçues et conformes aux exigences du chapitre II.
Décision 11746, a. 18.